QUÉBEC, le 11 sept.
2024 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le
Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des
poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de
la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle
par les policiers du Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu (SPSJSR) et de la
Sûreté du Québec (SQ).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Boucherville le 22 mai 2023
entourant le décès d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été
confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales
(procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la
preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue,
celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La
procureure a rencontré et informé les proches de la personne
décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 22 mai 2023, à 3 h 30, une citoyenne
communique avec le SPSJSR afin de signaler le vol de son véhicule
dans son stationnement. Elle informe le SPSJSR qu'elle possède une
application de géolocalisation pour son véhicule sur son téléphone
cellulaire et que son véhicule se trouve sur l'autoroute 35 à
la hauteur du viaduc Pierre-Caisse à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Trois véhicules de patrouille du SPSJSR se dirigent vers ce
lieu et le véhicule est localisé sur l'autoroute 10 en
direction de Montréal. Les policiers du SPSJSR n'actionnent pas les
gyrophares ou les sirènes des véhicules de patrouille. L'homme,
avec le véhicule volé, ne commet aucune infraction au Code de la
sécurité routière et circule à une vitesse réglementaire. Une
demande d'assistance est faite sur les ondes radio de la police
afin de vérifier si un autre corps de police est en mesure
d'assister le SPSJSR. La SQ répond positivement.
L'homme quitte l'autoroute 10 et circule maintenant sur
l'autoroute 30, direction est. Près de la sortie 116 en direction
du pont Jacques-Cartier, un véhicule de la SQ dépasse ceux du
SPSJSR. Il se rend à la bretelle de la sortie pour le pont et se
positionne en travers de la sortie avec les gyrophares en fonction.
Le policier sort du véhicule et installe sur la chaussée un tapis
clouté. L'homme, toujours au volant du véhicule volé, accélère
alors très rapidement et contourne par la gauche ledit tapis.
Les véhicules du SPSJSR allument leurs gyrophares et
déclenchent une poursuite. La vitesse du véhicule volé étant trop
élevée, la décision est prise de mettre fin à la poursuite, moins
d'une minute plus tard. Les policiers perdent de vue le véhicule et
décident de retourner sur leur territoire.
Après avoir contourné le tapis clouté, l'homme continue à
circuler à grande vitesse et emprunte peu après la sortie pour
l'autoroute 20, direction est. Il perd alors le contrôle du
véhicule qui frappe un lampadaire et effectue des tonneaux.
Les policiers de la SQ arrivent environ trente secondes plus
tard sur les lieux de l'accident. Ils portent assistance à l'homme
qui est inconscient sur le sol, après avoir été éjecté du
véhicule.
L'homme est transporté vers un centre hospitalier par des
ambulanciers et son décès est constaté à 5 h 23.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne
révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les
policiers du SPSJSR et de la SQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de
poursuites criminelles et pénales indépendant de toute
considération de nature politique, et ce, de façon à préserver
l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection
de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de
l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit
et des intérêts légitimes des personnes victimes et des
témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et
impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant
l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la
directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que
doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du
principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet
faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la
culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision
discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses
obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou
politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce
n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible
faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui
permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de
déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui
appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des
recommandations concernant les méthodes d'intervention
policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas
porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère
exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales